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achat d'un TOZ35 en arme club

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Message par letirsportif Mar 18 Mai 2010 - 19:01

bonjour à tous et à toutes,

mon club désire acheter un toz35, nous ne pouvons pas faire de nouvelle demande de détention car le quota est atteint. Cette arme est elle soumise au quota?

Merci
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Message par syltab Mar 18 Mai 2010 - 19:09

Non, les armes de poing 22lr monocoup sont classées mais pas soumisent aux quotas pour un individus.

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Message par lo-de Mar 18 Mai 2010 - 21:14

merci de ta réponse syltab thumright
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Message par Pacomo Lun 24 Mai 2010 - 23:08

Ah ben je vais vous contredire ! (c'est mon soir !)
Elle est soumise à autorisation mais ne rentre pas dans le quota !
Dans le doute de nos affirmations diverses adressez-vous à votre pres' de ligue !
mais je suis sûre de moi sinon... je ferai profil bas, je ne suis peut-être pas dans un bon soir !!! lol !
Amitiés
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Message par syltab Mar 25 Mai 2010 - 0:22

Pacomo a écrit:Ah ben je vais vous contredire ! (c'est mon soir !)
Elle est soumise à autorisation mais ne rentre pas dans le quota !
Dans le doute de nos affirmations diverses adressez-vous à votre pres' de ligue !
mais je suis sûre de moi sinon... je ferai profil bas, je ne suis peut-être pas dans un bon soir !!! lol !
Amitiés
smwink

Bin c'est se que je dit. Classée en 4eme categorie, soumisent a detention donc, mais pas soumisent au quota. Pour ma part j'ai 12 detentions et 2 pistolets libre en plus.

Decret n°95-589 du 6 mai 1995 :
Article 28,
I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :


a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;


b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant :


1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;


2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.


Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.


Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.


La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.


Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.


II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.

III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.

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Message par Pacomo Mar 25 Mai 2010 - 11:35

syltab a écrit: Bin c'est se que je dit.

toutrouge j'ai lu trop vite et n'ai retenu que la fin... 0246

Bravo pour le reste des explications ! thumright

Bon... alors pas fâché ? pleure
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