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La responsabilité civile en matière sportive 09081710

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La responsabilité civile en matière sportive

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Message par acisroc Mer 15 Juin 2022 - 14:52

Ayant publié sur TMF un post sur la responsabilité civile en matière sportive, je le republie ici au cas où il pourrait intéresser certains :

Le régime de la responsabilité civile dans un cadre sportif est soumis au régime de la responsabilité civile classique (responsabilité de son propre fait, des choses que l'on a sous sa garde, ou du commettant du fait de son préposé mais également responsabilité contractuelle du fait du "contrat d'association")

Ce principe date de la rédaction du Code Civil cf. Art. 1240 à 1252 du CC : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Toutefois, l'article L231-3-1 du Code du Sport limite cette responsabilité :
"Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique".

En outre, la jurisprudence a apporté quelques subtilités.

Depuis un arrêt du 20 novembre 2003, la jurisprudence de la Cour de Cassation exige, pour que soit retenue la responsabilité d’un sportif, l’existence d’une faute caractérisée par une violation des « règles du jeu ».

Cette notion de « règle de jeu » s’apprécie au regard de l'article L. 131-16 du Code du sport qui confère aux différentes fédérations sportives le monopole de l'élaboration de « règles techniques propres à leur discipline », ainsi que les « règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés » (en ce compris les entrainements et la pratique de loisir).

Ainsi, la Jurisprudence considère que le respect des règles fédérales permet d’écarter l'application de l'article 1382 du Code civil : en l'absence de faute caractérisée par la violation des règles fédérales, il ne peut y avoir de faute civile.

Dans un arrêt du 16 novembre 2000, la Cour de Cassation a retenu que même la simple maladresse, considérée comme faisant partie des risques encourus lors de la pratique d'un sport, justifie que la responsabilité de l'auteur du dommage ne soit pas engagée, dès lors qu'aucune infraction aux règles de jeu n'a été constatée.

De la même manière, dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de Cassation a jugé que la responsabilité du club sportif pris en qualité de commettant de ses joueurs ne peut être engagée que si ces derniers ont commis une telle faute, « caractérisée ».

En revanche, cette absence de responsabilité du club du fait de ses joueurs ne le dispense pas de son obligation de sécurité. Ainsi, dans son arrêt du 15 décembre 2011 la Cour de Cassation a jugé que les clubs sont tenus à « une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ».

Par ailleurs, et pour en revenir à la faute commise par le sportif dans le cadre d'un fait de jeu, il convient de préciser que la faute commise en ne respectant pas les règles fédérales n’engage pas forcément, la responsabilité du sportif (ou de son club).

Dans un arrêt du 20 novembre 2014, la Cour de Cassation a rappelé que cette faute doit présenter une certaine gravité. Sur ce point les juges retiennent pour apprécier cette gravité les critères d’intentionnalité et d’intensité de la faute (Dans cet arrêt, la Cour estimait que, le fait que le gardien de but ait été sanctionné par un carton jaune de l’arbitre, ne suffisait pas à établir l’existence d’un comportement brutal fautif susceptible d’engager la responsabilité civile du joueur).

Cette décision consacre le principe général (déjà posé dans un arrêt du 10 juin 2004) selon lequel le juge n’est pas lié par la décision de l'arbitre.

En résumé et en simplifiant beaucoup :
- un sportif qui respecte les règles fédérales ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée ;
- un sportif qui ne respecte pas les règles fédérales ne verra sa responsabilité engagée que si la faute commise revêt une certaine gravité ;
- les clubs ont, vis à vis de leurs membres, une obligation générale de sécurité et de prudence.


Pour aller plus loin, voir l'article très complet publié dans la gazette des communes :
https://www.lagazettedescommunes.com/733065/la-mise-en-jeu-de-la-responsabilite-dans-le-domaine-sportif/
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Message par biljp Mer 15 Juin 2022 - 17:18

Merci acisroc pour cet éclairage juridique qui nous rappelle les conditions dans lesquelles nous exerçons notre sport/passion et les conséquences de ne pas respecter éventuellement les règlements sportifs.
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